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Article 4 (Décret n° 2002-511 du 12 avril 2002 portant création de la médaille de reconnaissance de la Nation)

Article 4 (Décret n° 2002-511 du 12 avril 2002 portant création de la médaille de reconnaissance de la Nation)


Nul ne pourra porter cette décoration s'il a été condamné soit pour crime, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.