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Article 8 (Arrêté du 15 février 2002 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves des concours pour le recrutement des chefs de service pénitentiaire)

Article 8 (Arrêté du 15 février 2002 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves des concours pour le recrutement des chefs de service pénitentiaire)


Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'admission puis, par ordre de mérite, la liste de classement définitif des candidats. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, un nombre de points fixés par le jury qui ne peut être inférieur à 150 points et qui ne comprend aucune note éliminatoire. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admission puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admissibilité.
Le jury arrête, pour chacun des concours, une liste complémentaire comportant les noms des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours.