Art. 9. - Le vétérinaire certificateur signe et appose son cachet personnel ainsi que le cachet officiel du service dans une couleur différente du noir et de la couleur d'impression du certificat.
Il numérote et tient le compte des certificats délivrés.
Il conserve une copie des certificats ainsi que de toutes les pièces énumérées à l'article 4 du présent arrêté durant une période minimale de cinq ans.