Art. 2. - Lorsque, du fait d'un mouvement de référence intervenu au cours de la campagne N - 1 et ayant en tout ou partie effet au 1er avril de la campagne N, la quantité de référence individuelle en livraisons et/ou en ventes directes du producteur au 1er avril de la campagne N est inférieure à la production résultant des déclarations de production et/ou de collecte corrigées de la matière grasse de la campagne N - 1 dudit producteur divisée par 0.85, la quantité de référence en ventes directes et/ou en livraisons du producteur au 1er avril de la campagne N n'est pas réduite.