Art. 6. - A partir du 1er juillet 2000 et jusqu'au 30 septembre 2000, l'acheteur effectue une première notification d'allocations provisoires à tous ses livreurs, dans les conditions définies à l'article 5, à l'aide de la formule figurant en annexe. Jusqu'au 28 février 2001, ces allocations provisoires sont ajustées, le cas échéant, chaque mois en fonction de l'évolution de la collecte de l'acheteur. Du 1er octobre 2000 au 28 février 2001, l'ajustement mensuel ne peut pas excéder le triple du niveau de l'allocation provisoire attribuée le 30 septembre 2000.
L'acheteur est tenu d'informer mensuellement chaque producteur du niveau de son allocation provisoire et de la situation de la collecte de l'acheteur. Il informe également le préfet de chaque département dans lequel il collecte du lait de l'allocation provisoire qu'il a attribuée à chaque producteur dont l'exploitation est située dans le département concerné et de ses ajustements éventuels. Ces informations sont communiquées à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, qui émet un avis sur la première notification.
L'acheteur informe l'ONILAIT avant le 15 octobre 2000 du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties à ses livreurs le 30 septembre 2000, et avant le 15 mars 2001 du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties à ses livreurs le 28 février 2001.