Art. 2. - En application de l'article 1er du décret du 11 février 1991 susvisé, la quantité de référence d'un acheteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2000 notifiée en application de l'article 2 de l'arrêté du 12 avril 1999 susvisé, en tenant compte, le cas échéant, des :
- cessations primées de quantités de référence effectuées en application du décret du 29 décembre 1997 susvisé ;
- mises en réserve des quantités de référence dont les titulaires ont cessé les livraisons avant le 1er avril 1999 ;
- mises en réserve d'une fraction des quantités de référence inutilisées par les producteurs en application de l'article 5 du règlement no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et de l'article 16 ter du décret du 11 février 1991 susvisé ;
- transferts et prélèvements de quantités de référence effectués en application de l'article 7 du règlement no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et du décret du 22 janvier 1996 susvisé.