Le ratio pour l'avancement de grade applicable au corps d'agents des services hospitaliers qualifiés est fixé à 5 % de l'effectif des agents de services hospitaliers qualifiés de deuxième catégorie remplissant les conditions pour un avancement au grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de première catégorie au 31 décembre de l'année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.