Art. 3. - L'article 17 du décret du 26 novembre 1971 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial et dans les sociétés d'exercice libéral, quelle que soit la forme de ces dernières, cette habilitation obéit aux mêmes règles que celles prévues au paragraphe IV de l'article 12. »
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES