Art. 14. - Compte tenu des résultats de la consultation, la garde des sceaux, ministre de la justice, établit par arrêté les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires concernés, et le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, chaque organisation syndicale fait connaître au chef de service auprès duquel est placé le comité technique paritaire concerné le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires qui lui ont été attribués et le nom de leurs suppléants.