Art. 3. - La liste électorale est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placé le bureau de vote ou la section de vote.
Mention est faite sur cette liste des agents appelés à voter par correspondance.
La liste électorale est affichée au siège du bureau de vote ou de la section de vote au moins quinze jours avant la date du scrutin.
Dans les onze jours qui suivent l'affichage de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur la liste et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription ou des réclamations auprès du chef de service qui a arrêté la liste.
Le chef de service concerné statue sans délai sur ces demandes d'inscription ou réclamations.
Chapitre III
Candidatures