Art. 1er. - La condition de capacité financière définie à l'article 3 du décret du 30 août 1999 susvisé doit être satisfaite à tous moments de l'activité de l'entreprise.
Elle est remplie lorsque l'entreprise de transport routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises dispose de capitaux propres ou de garanties d'un montant total au moins égal à 6 000 F pour chaque véhicule n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé et, pour les véhicules excédant cette limite, 60 000 F pour le premier véhicule, 33 000 F pour chacun des véhicules suivants.
Dans les départements d'outre-mer, ces montants sont fixés respectivement à 4 000 F, 40 000 F et 20 000 F.
Le montant des garanties ne peut excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible.