Art. 1er. - Le taux de la taxe parafiscale instituée par le décret du 28 décembre 1998 susvisé est fixé, pour chacune des assiettes taxables relatives à l'exercice de l'année 2000 :
- pour les activités définies à l'article 3 du décret susvisé, paragraphes a, b et c, à 0,112 % de l'assiette taxable semestrielle ;
- pour les activités définies à l'article 3 du décret susvisé, paragraphe d, à 0,300 % de l'assiette taxable semestrielle ;
- pour les activités définies à l'article 3 du décret susvisé, paragraphe e, à 0,240 % de l'assiette taxable semestrielle.