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Article (Décret n° 2001-1141 du 3 décembre 2001 définissant les conditions de production du vin de pays du val de Montferrand)

Article (Décret n° 2001-1141 du 3 décembre 2001 définissant les conditions de production du vin de pays du val de Montferrand)

Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays du val de Montferrand » les vins doivent provenir des cépages suivants à l'exception de tous autres :

a) Vins blancs :

Chardonnay, viognier, muscat à petits grains, sauvignon. Un ou plusieurs de ces cépages doivent représenter au moins 80 % de l'encépagement des surfaces revendiquées ;

Grenache, carignan, ugni-blanc, clairette, roussanne, marsanne, rolle, bourboulenc. Un ou plusieurs de ces cépages ne doivent représenter que 20 % au maximum de l'encépagement des surfaces revendiquées.

b) Vins rouges :

Cabernet sauvignon, carbernet franc, petit verdot, merlot, pinot noir. Un ou plusieurs de ces cépages doivent représenter au moins 80 % de l'encépagement des surfaces revendiquées ;

Grenache, marselan, caladoc, chenançon, carignan, cinsault, syrah. Un ou plusieurs de ces cépages ne doivent représenter que 20 % au maximum de l'encépagement des surfaces revendiquées.

c) Vins rosés :

Cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot, merlot, pinot noir, grenache, marselan, caladoc, chenançon, carignan, cinsault, syrah.

Seuls peuvent être présentés à l'agrément les vins issus de l'assemblage des cépages visés au présent article.