Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays du val de Montferrand » les vins doivent provenir des cépages suivants à l'exception de tous autres :
a) Vins blancs :
Chardonnay, viognier, muscat à petits grains, sauvignon. Un ou plusieurs de ces cépages doivent représenter au moins 80 % de l'encépagement des surfaces revendiquées ;
Grenache, carignan, ugni-blanc, clairette, roussanne, marsanne, rolle, bourboulenc. Un ou plusieurs de ces cépages ne doivent représenter que 20 % au maximum de l'encépagement des surfaces revendiquées.
b) Vins rouges :
Cabernet sauvignon, carbernet franc, petit verdot, merlot, pinot noir. Un ou plusieurs de ces cépages doivent représenter au moins 80 % de l'encépagement des surfaces revendiquées ;
Grenache, marselan, caladoc, chenançon, carignan, cinsault, syrah. Un ou plusieurs de ces cépages ne doivent représenter que 20 % au maximum de l'encépagement des surfaces revendiquées.
c) Vins rosés :
Cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot, merlot, pinot noir, grenache, marselan, caladoc, chenançon, carignan, cinsault, syrah.
Seuls peuvent être présentés à l'agrément les vins issus de l'assemblage des cépages visés au présent article.