Art. 1er. - Les installations de radioamateurs sont des stations radioélectriques du service d'amateur et du service d'amateur par satellite définis au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais. Dénommées dans le présent arrêté installations de radioamateurs, elles n'utilisent pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. Elles sont établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans le présent arrêté.