Art. 4. - En application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des sujétions liées à la nature des missions qui leur sont confiées et à la définition des cycles de travail qui en découlent, qui comportent notamment des plages de travail de nuit, ainsi que des plages de travail le dimanche et les jours fériés, le temps de travail annuel des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile assurant des fonctions de contrôleur dans un organisme du contrôle de la circulation aérienne ainsi que celui des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne assurant des fonctions de coordonnateur dans les détachements civils de coordination est établi selon les modalités suivantes :
a) Pour les contrôleurs exerçant leurs fonctions dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés en listes 1 et 2 et pour les coordonnateurs exerçant leurs fonctions dans les détachements civils de coordination, le décompte annuel du temps de travail reste effectué sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 413 heures, les cycles de travail étant établis sur une base hebdomadaire maintenue à 32 heures en moyenne et compte tenu des dispositions particulières applicables aux congés, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les premiers contrôleurs mentionnés à l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, qui exercent dans ces organismes d'autres fonctions que celles de contrôle de la circulation aérienne ou qui exercent des fonctions d'instructeur à la circulation aérienne à l'Ecole nationale de l'aviation civile et qui maintiennent leur autorisation d'exercer leur qualification de contrôle, bénéficient des mêmes dispositions ;
b) Pour les contrôleurs exerçant leurs fonctions dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés en listes 3, 4, 5 et 6, le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 413 heures, les cycles de travail correspondants étant, à compter du 1er janvier 2002, établis sur une base hebdomadaire de 32 heures en moyenne et compte tenu des dispositions particulières applicables aux congés, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les contrôleurs mentionnés à l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, qui exercent dans ces organismes d'autres fonctions que celles de contrôle de la circulation aérienne et qui maintiennent leur autorisation d'exercer leur qualification de contrôle, peuvent bénéficier des mêmes dispositions.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL
DES ORGANISMES DE MAINTENANCE ET D'EXPLOITATION