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Article (LOI no 99-1121 du 28 décembre 1999 portant ratification des ordonnances no 98-580 du 8 juillet 1998, no 98-582 du 8 juillet 1998, no 98-728 du 20 août 1998, no 98-729 du 20 août 1998, no 98-730 du 20 août 1998, no 98-732 du 20 août 1998, no 98-774 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer (1))

Article (LOI no 99-1121 du 28 décembre 1999 portant ratification des ordonnances no 98-580 du 8 juillet 1998, no 98-582 du 8 juillet 1998, no 98-728 du 20 août 1998, no 98-729 du 20 août 1998, no 98-730 du 20 août 1998, no 98-732 du 20 août 1998, no 98-774 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer (1))

Article 3

La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 72 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, tel qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance no 98-582 du 8 juillet 1998 précitée, est ainsi rédigée :

« Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et un représentant du territoire des îles Wallis et Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant. »