Article 3
La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 72 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, tel qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance no 98-582 du 8 juillet 1998 précitée, est ainsi rédigée :
« Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et un représentant du territoire des îles Wallis et Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant. »