Art. 15. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs non contrôlés sont interdits.
Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les rejets d'effluents liquides. Ces effluents doivent, dans toute la mesure du possible, être collectés à la source, canalisés et, si besoin, être traités afin que les rejets correspondants soient maintenus aussi faibles que raisonnablement possible. En tout état de cause, l'arrêté d'autorisation fixe des limites de rejet sur la base de l'emploi des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable et des caractéristiques particulières de l'environnement du site. Ces limites sont compatibles avec les objectifs de qualité et la vocation piscicole du milieu récepteur, les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe. Dans ce but, l'arrêté d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin, plusieurs niveaux de valeurs limites selon le débit du cours d'eau, le taux d'oxygène dissous, la valeur de tout autre paramètre influant de manière significative sur le milieu récepteur, ou la saison pendant laquelle s'effectuent les rejets.
En aucun cas l'application du présent arrêté ne peut avoir pour conséquence de déroger aux dispositions du décret du 20 juin 1966 susvisé, et notamment aux limites d'exposition pour les personnes du public fixées par l'article 17 de ce décret, compte tenu des autres sources d'effluents radioactifs existants ou prévus.
Tous les points de rejet d'effluents liquides doivent être identifiés dans l'arrêté d'autorisation, avec mention du milieu récepteur et des coordonnées de chaque point.