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Article (Décret du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article (Décret du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Art. 23. - Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes du Vidourle est modifié comme suit :

I. - Il est ajouté un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Pour avoir droit à la dénomination "vin de pays des côtes du Vidourle", les vins doivent provenir de cépages recommandés et répondre aux dispositions ci-après :

Pour les vins rouges : les cépages merlot N, cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, syrah N, mourvèdre N doivent représenter globalement ou séparément au moins 50 % minimum de la superficie des vins de pays en cause et les cépages grenache N, grenache gris G doivent représenter globalement ou séparément au plus 15 % maximum de la superficie des vins de pays en cause ;

Pour les vins rosés : les cépages grenache N, grenache gris G, cinsaut N doivent représenter globalement ou séparément au moins 50 % minimum de la superficie des vins de pays en cause ;

Pour les vins blancs : les cépages sauvignon B, chardonnay B, viognier B doivent représenter globalement ou séparément au moins 50 % minimum de la superficie des vins de pays en cause et le cépage grenache blanc B doit représenter globalement ou séparément au plus 20 % maximum de la superficie des vins de pays en cause. »

II. - A l'article 4, la teneur en sucres résiduels est portée de 2 à 3 g/l pour les vins rosés et blancs.