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Article (Décret du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article (Décret du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du littoral audois est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des coteaux du littoral audois" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 %. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,60 g/l en H2SO4 pour les vins rouges ayant terminé leur fermentation malolactique. »