Art. 1er. - L'article 4 du décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du littoral audois est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des coteaux du littoral audois" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 %. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,60 g/l en H2SO4 pour les vins rouges ayant terminé leur fermentation malolactique. »