Art. 1er. - Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la France et l'étranger effectués pour le compte de personnes physiques ou morales mentionnées dans l'annexe ci-jointe.
Sont également soumises à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie, dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 29 décembre 1989 susvisé, la constitution et la liquidation d'investissements effectuées en France par des personnes mentionnées dans l'annexe ci-jointe.