Art. 6. - Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.
S'agissant des candidats aux concours d'accès aux corps des ingénieurs des travaux ruraux, des ingénieurs des travaux agricoles ou des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage et de titularisation sont celles applicables aux candidats aux concours prévus au 3o de l'article 6 du décret no 65-688 du 10 août 1965 susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux ruraux, au 3o de l'article 5 du décret no 65-690 du 10 août 1965 susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux agricoles et au 3o de l'article 9 du décret du 14 février 1970 susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts.
Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION
DES EXAMENS PROFESSIONNELS