Art. 12. - Les épreuves en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier sont organisées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Deux sessions ont lieu chaque année aux dates fixées par le préfet de région. La deuxième session est ouverte aux candidats qui ont échoué à la première session, à ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'effectuer la totalité de la scolarité et à ceux qui n'ont pu s'y présenter pour un cas de force majeure apprécié par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.