Art. 5. - A l'article 21 du décret du 29 mars 1985 susvisé est ajouté un 5o rédigé comme suit :
« 5o Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article 3-1 du présent décret. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les modalités d'attribution et le montant de cette allocation. »