Art. 9. - Il est ajouté à l'article 46 du décret du 24 février 1984 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à l'article 5 ci-dessus bénéficient de cinq jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé formation. »