Art. 3. - Les engins de chantier visés à l'article 1er sont des véhicules automoteurs sur roues, chenilles ou chemin de roulement, concourant à l'abattage du produit (forage, havage, sciage de blocs) ou destinés à effectuer un travail tel que reprise des produits abattus ou en stock, chargement ou déchargement de produits, sauf lorsque ces opérations sont effectuées avec un pont roulant, nivellement ou compactage sur route ou piste, talutage, décapage, transport de produits ou de matériels, etc.
Les engins mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions du présent arrêté lorsqu'ils sont télécommandés à partir de dispositifs de commande situés à distance quelle que soit la technique utilisée pour la transmission des signaux (matérielle ou immatérielle).