Article 4
I. - Après l'article LO 111-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10. - Lorsqu'il prend le décret visé à l'article LO 111-5, le Gouvernement dépose devant le Parlement, dans un délai de quinze jours, un rapport présentant les raisons du dépassement des limites prévues au 5° du I de l'article LO 111-3 et justifiant l'urgence qui exige ce recours à la voie réglementaire. »
II. - L'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (n° 96-1160 du 27 décembre 1996) est abrogé.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES