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Article (LOI n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 (1))

Article (LOI n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 (1))

Article 3

I. - Après l'article LO 111-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-9. - Les membres du Parlement qui ont la charge de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent, sur pièces et sur place, l'application de ces lois auprès des administrations de l'Etat, des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, de tout autre organisme privé gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire et des établissements publics compétents. Réserve faite des informations couvertes par le secret de la défense nationale ou le secret médical, tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tout document de quelque nature que ce soit. »

II. - L'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (no 96-1160 du 27 décembre 1996) est abrogé.