Art. 1er. - Les ouvriers de l'Etat affectés dans un service des anciens combattants en Tunisie perçoivent durant leur séjour le salaire de leur groupe et échelon afférent à la zone 0 de métropole, affecté d'un coefficient de majoration de 1,79.
Ce coefficient de majoration varie en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Il est ramené à :
1,34 au-delà de six années révolues ;
0,81 au-delà de neuf années révolues ;
0,27 au-delà de douze années révolues.