Art. 3. - Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon fonctionnement :
- des dispositifs de rejets (y compris les canalisations situées sur l'estran) et de traitement qui s'avéreraient nécessaires pour la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques de façon à ce que le rejet reste conforme aux prescriptions ou aux valeurs annoncées dans le dossier de déclaration ;
- des moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des déversements, notamment ceux prévus par l'article L. 214-8 du code de l'environnement et au suivi du milieu aquatique.
Chapitre II
Dispositions techniques spécifiques
Section 1
Conditions de conception, d'implantation et de réalisation