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Article (Décret no 99-1153 du 29 décembre 1999 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)

Article (Décret no 99-1153 du 29 décembre 1999 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)

Art. 4. - La section IV du chapitre Ier du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section IV

« Secrétaires des affaires étrangères

(cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration)

« Art. 18. - Le corps des secrétaires des affaires étrangères est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

« Art. 18-1. - Les secrétaires des affaires étrangères participent, sous l'autorité des ministres plénipotentiaires et des conseillers des affaires étrangères, à la mise en oeuvre, dans leurs domaines de compétence, de la politique extérieure de la France.

« Ils exercent, tant à l'administration centrale qu'à l'étranger, des fonctions de conception. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'encadrement.

« Art. 18-2. - Le corps des secrétaires des affaires étrangères comprend :

« - le grade de secrétaire des affaires étrangères principal qui comporte une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en sept échelons ;

« - le grade de secrétaire des affaires étrangères qui comporte douze échelons.

« Art. 18-3. - Le nombre des emplois de secrétaire des affaires étrangères principal ne peut excéder 35 % de l'effectif du corps.

« Les secrétaires des affaires étrangères principaux se répartissent de la manière suivante :

« 1re classe : 35 % ;

« 2e classe : 65 %.

« Art. 19. - Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés :

« 1o Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient, par la voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 19-1 ci-dessous ;

« 2o Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration, par la voie des instituts régionaux d'administration. Aucun candidat ne peut être recruté à ce titre s'il n'a subi les épreuves sanctionnant la pratique de deux langues vivantes étrangères dont l'enseignement est dispensé dans le cadre de la scolarité des instituts régionaux d'administration. Toutefois, la note obtenue à l'épreuve de langue obligatoire ne peut être inférieure à une note minimum fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique ;

« 3o Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général, parmi les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration qui ne remplissent pas les conditions requises pour se présenter au concours suivant et qui ont subi avec succès un examen oral dont les modalités sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, le classement étant déterminé par le total des points obtenus par chaque candidat à cet examen. L'admissibilité au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration n'ouvre droit au bénéfice de ces dispositions que pendant un délai de trois ans à compter de cette admissibilité. Le nombre de postes pourvus à ce titre est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères ;

« 4o Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères, à raison d'une nomination lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des secrétaires des affaires étrangères en application des dispositions des 1o, 2o et 3o du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à cette même date, neuf années de services publics dont cinq au moins au ministère des affaires étrangères. Pour être nommés dans le cadre d'Orient, ces fonctionnaires doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;

« Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.

« Art. 19-1. - Au titre d'une même année, les concours prévus au 1o de l'article 19 ci-dessus peuvent être ouverts, dans chacun des deux cadres (cadre général et cadre d'Orient), par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique :

« 1o Le concours externe, pour au moins la moitié des emplois offerts, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et qui :

« - soit sont titulaires d'un des titres ou diplômes exigés des candidats au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou d'un des titres, diplômes ou certificats attestant l'accomplissement d'une formation ou d'un cycle d'études de niveau comparable, dont la liste est arrêtée par le ministre des affaires étrangères et par le ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé ;

« - soit justifient d'une formation de niveau comparable et sont autorisés, à titre exceptionnel, à participer au concours après avis d'une commission qui statue au vu du dossier personnel des intéressés sur leur capacité à concourir. Cette commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

« La commission mentionnée ci-dessus est composée :

« a) d'un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président ;

« b) d'un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

« c) d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

« d) d'un représentant du ministre des affaires étrangères.

« Les règles de saisine et les modalités de fonctionnement de cette commission sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et par le ministre chargé de la fonction publique.

« Le concours externe est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge prévues au présent article et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec un diplôme requis ci-dessus aura été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

« La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.

« Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ;

« 2o Le concours interne, pour au plus la moitié des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents du ministère des affaires étrangères âgés de plus de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et comptant à cette même date quatre ans au moins de services publics, dont trois ans de services effectifs au ministère des affaires étrangères.

« La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre des affaires étrangères à la date de clôture des inscriptions.

« Art. 19-2. - Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères.

« Les postes offerts à l'un des concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux deux concours.

« Art. 19-3. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

« Art. 19-4. - Les candidats admis au titre du 1o et du 3o de l'article 19 ci-dessus sont nommés secrétaires des affaires étrangères stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

« Toutefois, les candidats mentionnés au 1o de l'article 19-1 ci-dessus admis au concours ne sont nommés secrétaires des affaires étrangères stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.

« Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 20 à 20-7 ci-après.

« L'organisation de la période de stage est fixée par le ministre des affaires étrangères.

« A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

« Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

« Les personnels recrutés en application du 2o et du 4o de l'article 19 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

« Art. 19-5. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 4o de l'article 19 ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

« Art. 20. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, les secrétaires des affaires étrangères titularisés en application de l'article 19-4 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 20-1 à 20-7 ci-après.

« Art. 20-1. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21-3 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

« Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à ce dernier échelon.

« Art. 20-2. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21-3 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

« Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

« La durée de la carrière mentionnée à l'alinéa précédent est calculée sur la base :

« D'une part de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

« D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

« L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

« L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des secrétaires des affaires étrangères, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20-1 ci-dessus.

« Art. 20-3. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 20-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

« Art. 20-4. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21-3 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :

« - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

« - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

« - les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

« Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20-1 ci-dessus.

« Art. 20-5. - Les secrétaires des affaires étrangères recrutés en application des dispositions du 4o de l'article 19 sont titularisés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères dans les conditions définies à l'article 20-2 ci-dessus.

« Art. 20-6. - Lorsque l'application des articles 20, 20-2, 20-3 et 20-5 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de secrétaire des affaires étrangères.

« Art. 20-7. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de secrétaire des affaires étrangères déterminé selon les modalités prévues à l'article 20-4 ci-dessus, à l'exeption de celle prévue au dernier alinéa.

« Art. 21. - Peuvent être promus au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les secrétaires des affaires étrangères principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon.

« Les intéressés sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés sans ancienneté au 1er échelon de la 1re classe.

« Art. 21-1. - Peuvent être promus au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe par voie d'examen professionnel les secrétaires des affaires étrangères ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs dans un corps civil, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon.

« La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B ou de même niveau en application de l'article 20-2 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A.

« Si la limite d'un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents classés en application de l'article 20-2 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.

« Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions définies aux alinéas suivants.

« Les secrétaires des affaires étrangères qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe sont admis chaque année à subir un examen professionnel devant un jury.

« Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.

« Les règles d'organisation de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.

« Le ministre des affaires étrangères arrête les modalités d'organisation des épreuves et nomme les membres du jury.

« Les intéressés sont nommés au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 30/12/1999 page 19785 à 19793

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« Art. 21-2. - Peuvent également être promus, au choix, au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 21-1 ci-dessus, après inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les secrétaires des affaires étrangères en position d'activité dans leur corps comptant au moins un an dans le 9e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

« Lorsque le nombre des secrétaires des affaires étrangères promus au grade de secrétaire des affaires étrangères principal au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des secrétaires des affaires étrangères principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.

« Les intéressés sont reclassés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe conformément au tableau figurant à l'article 21-1 ci-dessus.

« Art. 21-3. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du corps des secrétaires des affaires étrangères sont fixées ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 30/12/1999 page 19785 à 19793

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« Art. 21-4. - Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

« Art. 22. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des secrétaires des affaires étrangères, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau et dont l'indice brut terminal est au moins équivalent à 966.

« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

« Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des secrétaires des affaires étrangères concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

« Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des secrétaires des affaires étrangères peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Ces fonctionnaires sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

« Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »