Art. 7. - I. - Les installations de prélèvement d'eau sont dotées d'un dispositif permettant de déterminer les débits et les volumes prélevés dans les différents milieux de prélèvements. La nature de ce dispositif de mesure et les conditions dans lesquelles il est relevé sont précisées dans l'arrêté d'autorisation. Les résultats sont portés sur le registre prévu à l'article 25.
II. - L'arrêté d'autorisation peut en outre imposer le contrôle des débits en rivière, en précisant les caractéristiques devant être respectées par les moyens de contrôle, les conditions de vérification de la validité des résultats et les conditions de transmission de ces résultats aux services intéressés.
III. - En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans l'arrêté d'autorisation, l'exploitant avise aussitôt le service chargé de la police des eaux et prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
TITRE III
REJETS D'EFFLUENTS GAZEUX RADIOACTIFS OU NON