Art. 21. - Après étude des dossiers académiques des candidats et en tenant compte de tous les éléments du dossier de candidature, une note de 0 à 20 est attribuée à chaque candidat par la commission d'admissibilité.
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à la note fixée par le coordinateur, en tenant compte des résultats de l'évaluation de tous les dossiers et après consultation du directeur du concours.