Art. 2. - La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-dessous :
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40 et 120 hectares, la cotisation est égale à 8 097 F majorés de 265 F par hectare au-delà de 40 hectares ;
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 29 297 F majorés de 125 F par hectare au-delà de 120 hectares ;
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, elle est égale à 114 297 F majorés de 1,8 F par hectare au-delà de 800 hectares.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.