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Article (Décret no 99-1018 du 6 décembre 1999 relatif à la profession de greffier de tribunal de commerce et aux conséquences de modifications du ressort des tribunaux de commerce)

Article (Décret no 99-1018 du 6 décembre 1999 relatif à la profession de greffier de tribunal de commerce et aux conséquences de modifications du ressort des tribunaux de commerce)

Art. 11. - L'article 12 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « les greffiers titulaires de charge des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale, » sont supprimés et les mots : « les anciens greffiers titulaires de charge » sont remplacés par les mots : « et les anciens greffiers des tribunaux de commerce » ;

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « procureur général près la cour d'appel » ;

III. - Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente ou le procureur général près la cour d'appel saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au ministre de la justice, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption.

« Il la notifie également, dans le même délai, à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au ministre de la justice que la proposition de la commission ne reçoit pas leur agrément.

« Lorsque le ministre de la justice refuse d'approuver l'accord des parties intervenu dans les conditions définies au deuxième alinéa ci-dessus, il saisit la commission et fixe le montant et la répartition des indemnités sur la proposition de celle-ci ; la commission procède comme il est dit au troisième alinéa. »