Art. 3. - Après l'article 7, sont insérés quatre articles 7-1 à 7-4 ainsi rédigés :
« Art. 7-1. - Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage.
« Le conseil national peut refuser l'inscription du stagiaire sur le registre du stage s'il estime que l'activité professionnelle du maître de stage ne permet pas au stagiaire d'acquérir l'expérience professionnelle définie à l'article 6. Ce refus peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Art. 7-2. - Les procureurs généraux peuvent à tout moment se faire communiquer copie du registre du stage.
« Le stagiaire avise le conseil national de tout changement dans les conditions d'accomplissement du stage.
« Art. 7-3. - Le stagiaire cesse d'être inscrit sur le registre du stage soit à sa demande, soit après avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.
« Art. 7-4. - I. - Le stagiaire est radié du registre du stage par décision du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :
« 1o S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
« 2o S'il interrompt son stage pendant plus d'un an sans motif valable ;
« 3o S'il a subi trois échecs à l'examen d'aptitude prévu au chapitre III.
« II. - Le stagiaire peut être radié :
« 1o S'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
« 2o S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans après l'accomplissement du temps de stage requis, de subir les épreuves de l'examen d'aptitude prévu au chapitre III ;
« 3o S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans, de subir à nouveau ces épreuves après un échec à l'examen d'aptitude.
« III. - Les décisions de radiation, prises après que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations, peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel de Paris par l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »