La convention précise les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue professionnelle exercent en commun les compétences suivantes :
1° L'instruction des demandes d'agrément des centres de formation relevant des associations et sociétés membres de la ligue professionnelle ;
2° L'élaboration du calendrier des compétitions professionnelles ;
3° Les conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à disposition des équipes portant l'appellation d'« Equipe de France » ;
4° La mise en oeuvre du règlement médical fédéral ;
5° L'exercice du droit à l'information prévu à l'article 18-4 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.