La délégation prévue au I de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est accordée, par arrêté du ministre chargé des sports, à une seule fédération par discipline sportive. Cette fédération doit avoir été constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes et, préalablement à l'octroi de la délégation, agréée conformément au III de l'article 16 de la même loi.