Art. 2. - Les autorisations de programme et les crédits de paiement ouverts au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire par la loi de finances pour 2000, au titre des dépenses en capital du budget de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (I. - Enseignement scolaire), sont répartis, par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret.