Art. 2. - Il est ajouté à l'article 12 du même décret un alinéa ainsi rédigé :
« La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995, en application des dispositions prévues à l'article 16 ci-après. »