Art. 2. - La réception communautaire (CE) d'un type de véhicule défini à l'article 1er du présent arrêté en ce qui concerne le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France, aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive 93/33/CEE, telle que modifiée par la directive 1999/23/CE susvisée.
La réception communautaire (CE) d'un type de dispositif de protection contre une utilisation non autorisée, destiné à être monté sur les véhicules à moteur définis à l'article 1er du présent arrêté, est accordée par le ministre chargé des transports, aux dispositifs répondant aux prescriptions de la directive 93/33/CEE, telle que modifiée par la directive 1999/23/CE susvisée.