Art. 7. - Les agréments délivrés par le président de l'Agence française du sang en application des articles L. 668-2 et R. 668-1-1 à R. 668-4-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont prorogés, au bénéfice de l'Etablissement français du sang, de douze mois au plus après la date de nomination du président de l'Etablissement français du sang.