Art. 4. - La section III du chapitre III du titre II du livre VI du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Section III
« Le conseil d'établissement
des établissements de transfusion sanguine
« Art. R. 668-4. - Le conseil d'établissement prévu à l'article L. 668-1 comporte, outre le directeur de l'établissement et la direction de celui-ci :
« - trois à sept représentants désignés par des associations de donneurs de sang ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ;
« - deux représentants désignés par des associations de patients ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ;
« - trois représentants du personnel désignés par le comité d'établissement ;
« - trois à cinq représentants des établissements publics de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine désignés par les instances régionales de la fédération hospitalière de France ;
« - deux représentants des établissements privés de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine ;
« - deux représentants de l'assurance maladie désignés par l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
« Art. R. 668-4-1. - Le conseil d'établissement est réuni au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'établissement de transfusion sanguine qui le préside.
« Le conseil émet des avis à la demande du directeur, qui fixe l'ordre du jour. A cette fin, il est notamment informé sur :
« - les prévisions et réalisations de recettes et dépenses de l'établissement de transfusion sanguine ;
« - le projet d'établissement ;
« - la politique locale de promotion du don ;
« - les projets de partenariat développés par l'établissement de transfusion sanguine. »