Art. 1er. - L'association suivante est agréée au titre de l'article L. 221-3 du code de l'environnement pour une durée de douze mois à compter de la date du présent arrêté :
L'association régionale de surveillance de la qualité de l'air en Martinique (MADININAIR). Cette association exerce sa compétence dans l'île de la Martinique.