Art. 1er. - Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa du 1o de l'article 6 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En outre, pour les opérations pour lesquelles le coût du foncier est important, la durée du prêt, y compris la phase de préfinancement, peut être portée à cinquante ans, pour une partie du prêt correspondant au maximum à la quotité d'achat du foncier des opérations de construction neuve et à la quotité d'acquisition des opérations d'acquisition-amélioration. »