Art. 9. - Le décret no 93-401 du 18 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 3 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 3. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
« Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
« En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné.
« Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers. »
II. - L'article 5 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 5. - Les membres du jury du concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
« Le jury comprend au moins :
« a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
« b) Deux personnalités qualifiées ;
« c) Deux élus locaux.
« Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.
« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le représentant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. »
III. - L'article 7 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 7. - A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. »
IV. - Il est ajouté un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. »