Art. 4. - Doivent être présentés à la commission compétente :
- tous les projets d'avenant à un marché qui rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen par la commission ;
- tous les marchés complémentaires ou qui ont pour objet la réalisation de prestations identiques à celles du marché initial, mentionnés aux 1o et 2o du III de l'article 35 du code des marchés publics, qui rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen par la commission.