Art. 2. - Un marché est conclu à prix ajustable lorsqu'il prévoit que le prix de règlement est calculé à partir d'une référence figurant dans le marché et qui doit être représentative de l'évolution du prix de la prestation elle-même.
Pour des fournitures ou services courants tels que définis au dernier alinéa de l'article précédent, lorsqu'un marché n'est pas conclu à prix ferme, il doit être conclu à prix ajustable si une référence d'ajustement peut être choisie.
Le marché doit spécifier :
- la date d'établissement du prix initial ;
- les modalités de l'ajustement.