Art. 3. - Il est inséré, à la suite de l'article 1er bis du décret du 23 septembre 1937 susvisé, un article 1er ter ainsi rédigé :
« Art. 1er ter. - A titre transitoire, les parcelles plantées en cépage melon et exclues de l'aire délimitée Muscadet, identifiées par leurs références cadastrales, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse. »