Art. 6. - Les responsables des établissements pratiquant l'ionisation opèrent des contrôles et vérifications dont les modalités sont fixées par un arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 4.
Un registre des denrées traitées est tenu, sur le lieu de ces établissements, pour chacune des sources de rayonnements ionisants utilisées. L'arrêté mentionné ci-dessus détermine les mentions devant figurer dans ce registre. Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des contrôles, pendant une période de cinq ans à compter du jour du dernier traitement de denrées effectué.