Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, seul ou conjointement, délivre conformément à l'article 12 du décret du 31 août 2001 susvisé le diplôme dans la spécialité considérée dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.